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03/11/1998 | FRANCE | N°98-84393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1998, 98-84393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Carlo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 juillet 1998

, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Carlo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 juillet 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 16, alinéa 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée du dépassement du délai impératif de quarante jours prévu pour la production des pièces de l'Etat requérant et leur notification à la personne demandée ;

"aux motifs que l'article 16, alinéa 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 dispose qu'il doit être mis fin à l'arrestation provisoire de la personne recherchée lorsque la partie requise n'a pas reçu la demande d'extradition et des pièces y afférentes dans le délai de quarante jours ; que le terme de ce délai est la date à laquelle le ministère des affaires étrangères compétent a été effectivement saisi par la voie diplomatique; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que les pièces relatives à la demande d'extradition sont parvenues au département français des affaires étrangères le 20 mai 1998 ; que l'arrestation provisoire étant intervenue le 17 avril 1998, il doit être constaté que le délai prévu n'a pas été dépassé ; que, par ailleurs, il a été satisfait aux règles et délais prescrits par les articles 9 à 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et qu'au jour de l'audience la défense était en possession des pièces du dossier ;

que, dans ces conditions, la procédure suivie n'apparaît entachée d'aucun vice de forme de nature à justifier son annulation ;

"alors qu'aux termes de l'article 16, alinéa 4 de la Convention de 1957, l'arrestation provisoire de la personne réclamée ne devra en aucun cas excéder quarante jours après l'arrestation, le terme de ce délai de quarante jours étant la date de réception de la demande d'extradition par le ministère des affaires étrangères accompagnées des pièces énoncées à l'article 12 de ladite Convention ; que cette disposition étant opposable par la personne réclamée à la partie requise, la demande et les documents susvisés doivent lui être notifiés dans le délai de quarante jours afin qu'il puisse utilement faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que lesdites pièces n'ont été en la possession de Carlo X..., arrêté le 17 avril 1998, qu'à la date de l'audience, le 16 juillet 1998, et qui a cependant décidé que la procédure était régulière, a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Carlo X... a été placé sous écrou extraditionnel le 17 avril 1998 et que les pièces de justice sont parvenues au ministère des Affaires étrangères le 20 mai suivant ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé que le délai de quarante jours prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition n'avait pas été dépassé, dès lors que le terme de ce délai est la date de réception des pièces par le ministère des Affaires étrangères et non pas la date de leur notification à la personne réclamée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.2 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 3, alinéa 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Carlo X... demandée par le gouvernement italien ;

"aux motifs que Carlo X... a été déclaré coupable d'avoir participé en Italie depuis 1969 et jusqu'en 1973 à une association criminelle ayant, sous couvert d'une idéologie politique, commis des dégradations de biens et extorsion de fonds, ainsi que des actes de terrorisme réalisés à l'aide d'explosifs et qui ont entraîné la mort de trois fonctionnaires de police et des lésions graves sur un de leurs collègues, tous attirés préalablement sur les lieux ; que les personnes poursuivies se sont déclarées inspirées par des motivations politiques et avaient effectivement pour but d'atteindre, par la violence et la terreur, l'ordre politique d'un Etat ;

que, cependant, les moyens mis en oeuvre, ayant compromis délibérément la vie ou l'intégrité physique des citoyens, dépassaient manifestement les limites de la tolérance admise dans la lutte politique ; que, dès lors, les actions incriminées ne sauraient être considérées comme constitutives d'infractions politiques ou de faits connexes à de telles infractions, qui justifieraient une protection particulière de leurs auteurs au titre des règles internationales sur l'extradition ;

"alors que, d'une part, toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que, s'il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie d'une procédure d'extradition de se prononcer sur le fond de l'affaire, il lui appartient néanmoins de s'assurer, compte tenu de l'identité du prévenu que les circonstances de fait et de droit établissent de manière suffisante les charges portées contre lui et que la demande présentée contienne un exposé clair des faits reprochés ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement versé aux débats, le demandeur faisait valoir que les pièces produites à l'appui de la requête d'extradition du 20 mai 1998 visaient des agissements multiples et imprécis, prétendument caractérisés par des pièces contradictoires, comme d'ailleurs l'étaient déjà celles qui accompagnaient les précédentes demandes d'extradition présentées en 1983 et 1986 et qui avaient été rejetées pour insuffisance de preuves, démontrant ainsi les motivations politiques de l'Etat italien ; qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires desquels il ressortait que la participation de Carlo Y... dans les infractions visées était largement sujette à caution, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 3, alinéa 1 de la Convention européenne, l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; que sont des infractions politiques par nature les crimes ou les délits contre l'organisation politique de l'Etat, que constituent des faits connexes les agissements de droit commun qui ont été perpétrés uniquement à des fins politiques ;

qu'en l'espèce, il ressort de la note verbale 3791 de l'ambassade d'Italie du 20 mai 1998, que l'Etat italien a demandé l'extradition de Carlo X... condamné en Italie pour "les délits de réorganisation du dissout parti fasciste, vol qualifié, massacre aux fins de porter atteinte à la sécurité de l'Etat, port illégal d'explosif et d'engin explosif", que les infractions pour lesquelles l'extradition était demandée concernaient donc soit des agissements dirigés contre l'organisation politique de l'Etat, soit des agissements commis dans un but politique et idéologique se rattachant directement à l'activité politique de Carlo X... et qu'elles constituaient donc des infractions politiques, ainsi que l'avait d'ailleurs décidé l'Etat espagnol qui avait rejeté les deux premières demandes d'extradition ; qu'en qualifiant de droit commun les infractions considérées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors qu'enfin, seules les infractions complexes qui portent atteinte à l'ordre public par des agissements de droit commun d'une particulière gravité sont insusceptibles d'être considérés comme des infractions politiques ; qu'en l'espèce, pour décider que les agissements incriminés ne pouvaient être considérés comme des infractions politiques, la chambre d'accusation devait donc caractériser la particulière gravité de ces agissements et qu'en se bornant à relever que les moyens mis en oeuvre dépassaient les limites de la tolérance, elle a violé, par manque de base légale, les dispositions susvisées" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84393
Date de la décision : 03/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Clause ordonnant la mise en liberté dans le délai de quarante jours (article 16-4) - Délai - Calcul.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, art. 16-4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1998, pourvoi n°98-84393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84393
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