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03/11/1998 | FRANCE | N°98-40274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1998, 98-40274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., ayant demeuré Almon-les-Junies, 12300 Decazeville, et demeurant actuellement Le Puech, Saint-Roch, 12300 Decazeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Derel, domicilié ... Rodez,

2 / de l'Association pour la gestion du régime de ga

rantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., ayant demeuré Almon-les-Junies, 12300 Decazeville, et demeurant actuellement Le Puech, Saint-Roch, 12300 Decazeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Derel, domicilié ... Rodez,

2 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Toulouse, délégation régionale de l'AGS du Sud-Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, dont le siège est ...,

4 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et du CGEA de Toulouse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 25 septembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avoué, agissant pour Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 juin 1997 ; qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé, le 16 décembre 1997, un mémoire ampliatif pour Mme Y... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40274
Date de la décision : 03/11/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1998, pourvoi n°98-40274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.40274
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