AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, du 18 septembre 1997, qui, pour infraction au Code de la route l'a condamnée à 24 amendes de 250 francs et 4 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire a été déposé à la Cour de Cassation le 10 décembre 1997, soit plus d'un mois après le pourvoi déclaré le 31 octobre 1997 ;
Qu'il est dès lors irrecevable en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;