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03/11/1998 | FRANCE | N°97-86235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1998, 97-86235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association CONTRIBUABLES ASSOCIES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de P

ARIS, en date du 29 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre Marc X... et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association CONTRIBUABLES ASSOCIES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre Marc X... et autres des chefs de recel d'abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance et complicité de ces délits, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré en l'espèce irrecevable la constitution de partie civile de l'association Contribuables Associés ;

"aux motifs que cette association, régie par la loi de 1901, a été créée pour défendre les droits et les intérêts collectifs des contribuables en matière de fiscalité et de dépenses publiques et qu'en l'espèce, l'action de l'association viserait la défense de l'intérêt collectif du contribuable ; qu'en l'état des éléments du dossier, outre qu'il n'est pas justifié d'une atteinte directe aux intérêts collectifs du ou des contribuables du fait, à les supposer établis, d'agissements frauduleux pénalement répréhensibles des mis en examen dans ce dossier, l'association Contribuables Associés ne peut pas tirer de la seule spécificité du but et de l'objet de sa mission, qui ne résulte que de la rédaction de ses statuts, l'existence d'un préjudice direct et personnel puisque cette mission ne peut l'ériger en censeur des troubles portés par les infractions considérées comme contraires aux intérêts généraux de la société ou à l'ordre public ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de ses statuts invoqués en la cause et méconnus par l'arrêt, l'association Contribuables Associés n'a pas un rôle qui se limiterait à la défense des intérêts généraux de la société ou de l'ordre public, mais a une mission spécifique à laquelle elle consacre personnellement son activité et qui consiste à encourager un esprit d'économie dans les services publics et dans les dépenses publiques qui doivent être limitées à l'indispensable ; qu'elle était, en conséquence, recevable à se constituer partie civile à l'égard d'agissements qui étaient en contradiction avec l'objet de cette mission et de cette activité ;

"alors, d'autre part, qu'en raison du contenu des mises en examen, les agissements dont il s'agissait caractérisaient nécessairement, s'ils étaient établis, des actes contraires à un esprit d'économie dans la gestion des dépenses publiques et portaient, de ce seul fait, atteinte aux intérêts collectifs des contribuables défendus par l'association Contribuables Associés ; qu'en en décidant autrement, par une pure affirmation, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à son arrêt" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association dite "Contribuables Associés" dans une information ouverte contre diverses personnes, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité de ces délits et recel, délits qui auraient été commis par les dirigeants des banques International Bankers, Colbert et IBSA, filiales du Crédit Lyonnais ;

Attendu que, pour prononcer ainsi, les juges retiennent que cette association a pour objet statutaire de défendre les droits et intérêts collectifs des contribuables en matière de fiscalité et de dépenses publiques et qu'elle ne peut tirer de "la seule spécificité du but et de l'objet de sa mission, l'existence d'un préjudice direct et personnel puisque cette mission ne peut l'ériger en censeur des troubles portés par les infractions considérées comme contraires aux intérêts généraux de la société ou à l'ordre public" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement souffert ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86235
Date de la décision : 03/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet statutaire de défendre les droits et intérêts collectifs des contribuables - Recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance (non).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1998, pourvoi n°97-86235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86235
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