AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Xavier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 24 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Marie-Louise X... veuve Y..., des chefs de falsification de chèque, usage de chèques falsifiés, escroquerie et complicité, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat l'avant-veille de l'audience, la chambre d'accusation relève que les avis d'audience avaient été envoyés trois mois plus tôt et que l'avocat, qui allègue un empêchement prévu depuis un an et demi, était en mesure de déposer un mémoire ; que les juges, qui ont ainsi souverainement apprécié que l'intéressé avait bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense, n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Attendu que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été notifiée régulièrement par lettres recommandées expédiées le 16 décembre 1997 et que l'appel interjeté le 30 décembre 1997 est tardif ;
Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que ce texte n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, le délai étant prorogé lorsque le demandeur allègue une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;