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03/11/1998 | FRANCE | N°97-84731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1998, 97-84731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Emilienne épouse D...,

- E... Olga épouse Z...,

- X... Ape,

- NUUPURE V

alho,

- C... Philippe,

- A TAHA B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Emilienne épouse D...,

- E... Olga épouse Z...,

- X... Ape,

- NUUPURE Valho,

- C... Philippe,

- A TAHA B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 17 juin 1997, qui, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur leur plainte contre personne non dénommée pour tentative d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, alinéa 3, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

"au motifs que les requérants invoquent des manoeuvres pratiquées par les sociétés en décembre 1976 ; que, dans ces conditions, l'escroquerie invoquée, à la supposer établie, est prescrite puisqu'elle aurait été effectivement réalisée en 1976 ;

que, par ailleurs, la production de documents écrits à l'appui d'une action en justice ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse alors même que le juge civil a pour mission de déterminer leur sens exact et leur valeur probante ;

"alors que, d'une part, en matière d'escroquerie, la prescription court du jour de la remise des objets escroqués ; qu'en situant le point de départ de la prescription à la date de certaines des manoeuvres pour déclarer l'action prescrite et confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la juridiction d'instruction a le devoir de vérifier concrètement l'existence du délit poursuivi ; qu'en énonçant, de manière abstraite, que la production en justice de documents dont le juge civil a pour mission d'examiner la valeur probante ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, sans rechercher si cette production n'avait pas eu, en l'espèce, pour objet de surprendre la religion de celui-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Emilienne D..., Olga Z..., Ape X..., Valho A..., Philippe C... et Theetua a Taha ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour tentative d'escroquerie ; qu'ils exposaient dans cette plainte que les sociétés Tupai et Tupai Apatoa se prétendaient propriétaires de terres sur lesquelles ils avaient en réalité des droits indivis ; qu'ils reprochaient à ces sociétés d'avoir demandé la conversion en vente volontaire d'une saisie pratiquée sur ces terres, et tenté ainsi "de vendre le bien d'autrui" ;

qu'ils précisaient avoir introduit devant la juridiction civile une action en revendication afin de faire reconnaître leurs droits ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation relève notamment que l'action des requérants s'analyse en réalité en une revendication de propriété ressortissant à la juridiction civile, au demeurant saisie ; que les juges précisent que le fait de se déclarer faussement propriétaire ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'ils ajoutent que, le transfert de propriété contesté étant intervenu en 1976, le délai de prescription de l'action publique est expiré ; qu'ils en déduisent qu'en raison de la prescription, les faits ne peuvent comporter une poursuite et qu'au surplus, à les supposer établis, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à une escroquerie au jugement, dont l'existence n'était pas alléguée dans la plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84731
Date de la décision : 03/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Fausse qualité - Fait de se déclarer faussement propriétaire (non).


Références :

Code pénal 313-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1998, pourvoi n°97-84731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84731
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