AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., ayant demeuré ... et actuellement ..., bât. D, 34000 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF le 4 février 1974 comme agent du cadre permanent et a signé à cette date l'engagement d'accepter de quitter le service et d'être mis à la retraite dès qu'il remplirait la condition d'âge fixée pour le droit à la pension de retraite normale résultant du règlement de retraite auquel il serait affilié ; qu'il a été mis à la retraite à compter du 1er août 1996, date anniversaire de ses 55 ans, avant d'avoir atteint 25 années de services ; qu'estimant que cette décision était entachée de nullité au regard de l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF prévoyant un droit minimal à la pension d'ancienneté ou de retraite normale, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de cette décision, en réintégration et en paiement d'une provision sur salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, (Paris, 12 juin 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, que dans le rappel des moyens des parties, M. X... est dit avoir soutenu des demandes par rapport à son droit à pension de retraite normale et non à la retraite proportionnelle en faisant valoir, pour la condition jurisprudentielle du "Régie pour" la combinaison de la "lettre" de la clause de la "déclaration" qu'il a signée le 4 février 1974 à savoir (entre virgules)..., "pour le droit à la pension de retraite normale,"... avec l'article 3 du chapitre 7 du statut (article 3 compris avec ses 2 alinéas) et l'article 7 "du droit à la pension d'ancienneté (retraite normale)" et pour la condition jurisprudentielle du prononcé dans les conditions prévues par le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, la combinaison des articles 1er et 2e de la loi du 21 juillet 1909 qui pose le principe d'ordre public social impératif des "droits et avantages minima" en matière de retraite et prescrit la garantie légale d'ordre public des droits relatifs, personnel de tout agent, sans prescrire d'exception à ce principe (du type "mise à la retraite proportionnelle"), avec l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, décret (de niveau réglementaire en Conseil d'Etat) qui n'édicte aucune disposition dérogatoire au respect de la double condition ordonnée et cumulative dont la condition première et nécessaire pour remplir "le droit de pension normale" est la condition de durée minimum de "25 années d'affiliation", la cour d'appel de Paris, siégeant en référé n'en tire pas les conséquences de droit, à l'évidence, et a préféré rajouter aux dispositifs légaux et réglementaires qui constituent le "bloc" déterminant de la condition du "prononcé" de l'attendu général des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 juin 1995, une condition qu'il ne prévoit pas, c'est à dire une condition excluante ou discriminatoire des droits à pension normale de M. X... ; que le moyen constitue une fausse application de dispositifs légaux et réglementaires supérieurs ou encore un refus d'application de la loi (dispositions d'ordre public de protection en matière de droit social) ; alors, selon le second moyen, que pour fonder la réalité de la contestation sérieuse qu'argue la SNCF, dans la partie "discussion" 4e page, il a été fait utilisation d'une disposition, la seule qui soit mise entre guillemets (à savoir, tirée "de l'article 67 du décret du 18 janvier 1937 prévoyant l'obligation de signer l'engagement d'accepter la retraite proportionnelle lorsqu'ils auront atteint la condition d'âge exigée par les règlements de retraite pour l'admission à la retraite normale") en ajoutant : "dispositions intégrées par la suite dans le statut", alors qu'à l'évidence, non seulement la disposition en question figure dans un article qui débute ainsi : "à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre seulement" mais cette disposition ne figure pas dans le "statut des relations collectives de la SNCF et de son personnel" (à l'évidence) et encore moins, textuellement, dans le texte de la déclaration que M. X... a signée le 4 février 1994 ; que le moyen manque de base légale ; alors, selon le troisième moyen, que page 4e de l'arrêt de réformation, dans le considérant affirmatif : "considérant que pour justifier les mesures
sollicitées, la formation de référé a tranché au fond la question de l'interprétation de l'article 2 susvisé en retenant que ce texte ne fait référence qu'à la retraite normale..., alors que la SNCF oppose sur ce point une contestation sérieuse", la cour d'appel a méconnu, et en a tiré, ce faisant, sanction réformatrice de l'ordonnance de référé départage prud'homal du 22 octobre 1996 et ce, sans démonstration fondée en droit, le principe constant que si le juge des référés considère au vu des pièces fournies et de l'argumentation en droit développée par la partie requérante (au motif du "trouble manifestement illicite"), il a l'obligation de dire le droit et ce souverainement ; que le moyen manque en droit ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les mesures demandées par le salarié impliquaient l'interprétation par la formation de référé de l'article 2 du chapitre V du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, sur laquelle il existait une contestation sérieuse, ce qui excédait ses pouvoirs et relevait de la seule appréciation des juges du fond ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la mise à la retraite de M. X... était intervenue dans des conditions qui ne caractérisaient pas une méconnaissance incontestable des règles du statut applicable aux agents de sa catégorie, a pu décider que cette mesure n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.