AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges de X..., demeurant ..., Le Clos Dampierre, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Codirep FNAC Cergy 3, société anonyme, dont le siège est centre commercial Cergy, 95000 Cergy-Pontoise,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Codirep FNAC Cergy 3, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1996), que M. de X... a été engagé à compter du 26 février 1990 par la société Codirep, en qualité de vendeur débutant ; qu'il a été nommé vendeur confirmé au mois de juillet 1990, puis muté à sa demande le 16 mars 1992 au magasin FNAC de Cergy-Pontoise, en qualité de vendeur qualifié 1 ; qu'ayant été licencié le 2 février 1993 pour insuffisance professsionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu le grief de manque d'encadrement contenu dans la lettre de licenciement et ainsi assis sa décision sur un raisonnement juridique erroné basé sur un statut de cadre qu'il ne possédait pas au regard de la convention collective applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté les carences répétées du salarié dans l'organisation du rayon qui lui avait été confié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.