AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Motorola semi-conducteurs, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de Mme Michèlle X..., demeurant Cap du Bosc, lotissement Garros, 32600 Aurade,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Motorola semi-conducteurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mme X... :
Vu les articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Maître Y..., avocat, a déposé, au nom de Mme X..., un mémoire portant pourvoi incident contre le jugemnt rendu le 30 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulouse :
Attendu que Maître Y... a produit à cette fin un document signé de Mme X..., par lequel celle-ci lui donne pouvoir pour déposer un mémoire en réponse au mémoire ampliatif ; que cette pièce dont l'objet est strictement précisé, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour former un pourvoi incident ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;
Sur le pourvoi principal de la société Motorola :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Motorola, percevait une prime d'équipe de 6 % ; qu'ayant été autorisée à travaller à mi-temps, elle a vu cette prime ramenée à 3 % ; que contestant cette manière de faire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner la société Motorola au paiement d'une somme à titre de rappel de prime, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée avant de travailler à mi-temps bénéficiait d'une prime de 6 %, que cette prime a été diminuée de moitié du fait de son passage à mi-temps, que la société Motorola n'apporte pas la preuve de l'accord des syndicats concernant l'application de cette prime dans les termes qu'elle énonce ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les horaire de travail de la salariée ne lui permettaient plus de percevoir la prime de 6 % en raison de l'horaire de prise et fin de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, seulement en ce qu'il a condamné la société Motorola à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime, le jugement rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.