AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Gestes et Paroles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de999999999 la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., après avoir contribué à la réalisation d'un projet de création d'un établissement destiné à recevoir des adolescents handicapés, a été embauché par l'association "Gestes et Paroles" en qualité de directeur d'établissement, à compter du 4 janvier 1993, selon contrat de travail du 14 décembre 1992 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de 6 mois ; que l'association a rompu le contrat de travail le 30 janvier 1993 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 1992 et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, de 1989 à 1992, M. X... avait apporté une aide active à la préparation, à l'élaboration et à la réalisation du projet de création par l'association d'un établissement médico-pédagogique ; qu'elle a relevé que cette contribution était entrée dans une phase plus active dans les trois derniers mois, après la location des locaux destinés à abriter l'établissement et que, dans le budget provisionnel de l'année 1993 établi fin 1992, une somme avait été inscrite correspondant à "3 mois salaire X...", en imputant la dépense sur le budget 1992 ; qu'au vu de ces constatations, elle a fait ressortir que l'existence d'un travail effectué, par M. X..., dans un état de subordination à l'égard de l'association et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture pendant la période d'essai avait eu lieu dans des circonstances manifestant, de la part de l'employeur, une précipitation intempestive et une totale désinvolture ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette rupture caractérisait un abus de l'exercice de l'employeur de mette fin à l'essai ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Gestes et Paroles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.