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03/11/1998 | FRANCE | N°96-42070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1998, 96-42070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Riom (ch.sociale), au profit de la société Avermes distribution, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

-l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fo

nctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Riom (ch.sociale), au profit de la société Avermes distribution, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

-l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Avermes Distribution, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Avermes Production depuis le 30 mai 1988 en qualité d'employée libre service, a été victime, le 27 octobre 1993 d'un accident du travail ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 1994 ; qu'ayant été déclarée inapte à tous postes existant dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 août 1994 pour inaptitude et échec du reclassement tenté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les délégués du personnel doivent être consultés après tout nouvel avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à reprendre, à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, un poste dans l'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, la salariée avait constaté dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas respecté ces prescriptions, le dernier procès verbal de réunion des délégués du personnel étant du 21 juillet 1994, alors que le dernier certificat du médecin du travail était du 28 juillet suivant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que n'est pas valable, la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seul un délégué du personnel avait été consulté sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a constaté que les délégués du personnel avaient été consultés lors des deux réunions destinées à recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de la salariée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de consulter l'ensemble des délégués du personnel, elle a exactement décidé que l'employeur avait respecté l'obligation mise à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42070
Date de la décision : 03/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (ch.sociale), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1998, pourvoi n°96-42070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42070
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