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29/10/1998 | FRANCE | N°96-19321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-19321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Inventeur du nettoyage industriel "La Générale", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié

...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Inventeur du nettoyage industriel "La Générale", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société L'Inventeur du nettoyage industriel "La Générale", de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé comme chargé de mission par la société Servisystem, ayant été victime d'un malaise le 21 avril 1987 alors qu'il revenait en voiture de visiter un client, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement devenu définitif du 29 novembre 1990, réputé contradictoire à l'égard de la société Servisystem, a dit que l'accident du 21 avril 1987, imputable au travail, devait être pris en charge au titre des dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale ; que la société L'inventeur du nettoyage industriel - La Générale, venant aux droits de la société Servisystem, a contesté, après notification de son taux de cotisations en 1994, la qualification de l'accident, soutenant qu'il s'agissait d'un accident de trajet et non d'un accident du travail proprement dit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1996) a déclaré sa demande irrecevable ;

Attendu que la société La Générale fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement du 29 novembre 1990 s'est borné à reconnaître le caractère professionnel du malaise dont M. X... avait été victime, sans se prononcer sur sa nature d'accident du travail au sens strict ou d'accident de trajet ; que la cour d'appel, qui s'est cependant fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement pour déclarer irrecevable la demande de la société La Générale tendant à voir dire que cet accident était un accident de trajet, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, analysant les termes du jugement du 29 novembre 1990, a relevé qu'aucune partie n'avait soutenu que l'accident était un accident de trajet, et que le Tribunal avait jugé que l'accident était imputable au travail ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de la société La Générale, qui avait déjà été tranchée par une décision rendue entre les mêmes parties, et devenue définitive, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Inventeur du nettoyage industriel "La Générale" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Inventeur du nettoyage industriel - La Générale à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 9 730 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19321
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-19321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19321
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