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29/10/1998 | FRANCE | N°96-16785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-16785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Assurances mutuelles de Picardie (AMP), dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse départementale des incendies de la Somme,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Somme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance ma

ladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Assurances mutuelles de Picardie (AMP), dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse départementale des incendies de la Somme,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Somme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Assurances mutuelles de Picardie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Somme et de la CPAM de la Somme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil, et L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse départementale des incendies de la Somme (CDIS), aux droits de qui se trouve la société des assurances mutuelles de Picardie (les Mutuelles de Picardie), a saisi la commission de première instance le 21 avril 1977 pour voir dire qu'elle ne devait pas affilier au régime général ses correspondants locaux et pour réclamer le remboursement des cotisations versées à ce titre depuis 1974 ; que, par décision du 3 mars 1978, la commission de première instance a déclaré les demandes bien fondées, mais a sursis à statuer sur le remboursement pour permettre à la CDIS d'établir le décompte précis ; que le 16 novembre 1984, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a confirmé la décision de la commission de première instance en ce qu'elle avait dit que les correspondants locaux ne relevaient pas du régime général, et a déclaré irrecevable la demande de restitution des cotisations dirigée contre la Caisse primaire d'assurance maladie ; que le pourvoi de cette Caisse a été rejeté par arrêt du 19 octobre 1988 ; que, le 21 novembre 1988, la CDIS a mis en demeure l'URSSAF de lui rembourser les cotisations indues ; que ce remboursement, portant sur le seul principal, est intervenu le 29 mars 1989 ; que la CDIS a assigné l'URSSAF et la caisse primaire devant le tribunal de grande instance pour obtenir paiement des intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné l'URSSAF à verser les intérêts au taux légal pour la période comprise entre la mise en demeure du 21 novembre 1988 et le 29 mars 1989, date du paiement ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers des textes susvisés que celui qui est tenu de restituer ce qu'il a indûment perçu doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi, ou du jour du paiement dans le cas contraire ; qu'il ressort du troisième que l'URSSAF, qui est le mandataire légal des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci ;

Attendu que, pour fixer au 21 novembre 1988 le point de départ des intérêts, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu supposait que fût préalablement résolue la question de l'affiliation des correspondants locaux au régime général, question tranchée seulement par l'arrêt du 19 octobre 1988 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 1984 ; qu'il ajoute que, l'exercice des voies de recours ne pouvant être assimilé à un comportement dilatoire, c'est seulement à cette date que l'URSSAF a eu connaissance de l'absence de cause légitime des paiements effectués par la CDIS, et qu'étant de bonne foi, elle ne pouvait se voir réclamer les intérêts qu'à partir de la mise en demeure ultérieure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, n'étant pas contesté que les cotisations avaient été perçues de bonne foi, l'URSSAF devait les intérêts à compter du jour de la demande de restitution, et que l'assignation délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie devant la commission de première instance le 21 avril 1977 contenait une telle demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'URSSAF et la CPAM de la somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société des Assurances mutuelles de Picardie et de l'URSSAF et de la CPAM de la Somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16785
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE l'INDU - Action en répétition - Intérêts de la somme répétée - Distinction à opérer.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Qualité de tiers par rapport aux Caisses (non).


Références :

Code civil 1153 et 1378
Code de la sécurité sociale L213-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-16785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16785
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