AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jedo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Veerakathpillai X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin , conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Jedo a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendue le 15 septembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jedo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.