AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCOP Les Puisatiers réunis, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie, Bureau 1), au profit de M. Lakhad X..., demeurant foyer Sonacotra, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que la SCOP Les Puisatiers réunis, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, rendu le 11 mars 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCOP Les Puisatiers réunis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.