AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bordeaux façade, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Gilberte X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Bordeaux façade a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 1er juillet 1996 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que ne constituait pas une faute le refus par la salariée d'exécuter des tâches pour lesquelles elle n'avait pas été engagée ; que, par ailleurs, l'employeur ne pouvait invoquer à l'appui du licenciement des faits déjà sanctionnés ; qu'enfin, la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bordeaux façade aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.