AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-Christine, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section industrie), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 2 août 1993 par la société AAE en qualité d'électricien, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien devant se dérouler le 17 mai 1995 ; que les relations de travail ont cessé à cette date ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Altkirch 26 mars 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que le conseil des prud'hommes a fait ressortir que l'employeur avait notifié verbalement au salarié son licenciement au cours de l'entretien préalable ; qu'il en a déduit exactement que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'à défaut d'énonciation de motifs le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs invoqués ultérieurement ; que dès lors il a, à bon droit, condamné l'employeur au paiement d'une indemnité réparant tant le préjudice résultant du licenciement que celui résultant du non-respect de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Marie-Christine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.