La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1998 | FRANCE | N°96-43815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Coste, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Lanquetin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, c

onseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Coste, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Lanquetin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Coste, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1992 par la société des Etablissements Coste en qualité d'agent de fabrication ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de congés payés et de préavis ;

Attendu que la société des Etablissements Coste fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 472 du nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant, pour accueillir la prétention de Mme X..., à constater la défaillance de l'employeur sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de la cause sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé le texte précité et les droits de la défense ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'employeur ; que dès lors que l'appel, interjeté par la seule salariée, était limité au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la société Coste n'apportait pas la preuve des griefs énoncés à son encontre, faisant ainsi porter la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur ;

Mais attendu que la société des Etablissements Coste n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait produit des attestations qui contredisaient la version des faits donnée par l'employeur dans la lettre de licenciement, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Coste aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43815
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-43815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award