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28/10/1998 | FRANCE | N°96-43714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Hyperallye, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanqueti

n, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Moll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Hyperallye, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hyperallye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., licenciée par la société Hyperallye pour refus d'une modification d'horaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle imputait un détournement de pouvoir à l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et par adoption des motifs des premiers juges, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43714
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-43714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43714
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