AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kamel Y..., exerçant sous l'enseigne Serigrafia, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Mme Shirley X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 26 mai 1994 par M. Y... en qualité de secrétaire, suivant un contrat d'adaptation transformé le 1er juillet 1995 en contrat à durée indéterminée ; que par courrier du 13 décembre 1995, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non paiement de son salaire d'octobre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une somme au titre de divers frais bancaires ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 juin 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions qui, pour démontrer qu'il n'avait pas commis de faute, faisaient valoir que lors de la remise à la salariée du chèque de règlement de son salaire d'octobre 1995, il ignorait la défaillance d'un de ses clients et le rejet des chèques remis par celui-ci pour un montant total de 250 000 francs qui ont été portés dans un premier temps au crédit du compte bancaire, avant que cette écriture ne soit ensuite annulée, et qu'il s'est employé durant tout le mois de novembre à remédier à la situation ainsi créée et lorsqu'il a pu la solutionner début décembre, la salariée a préféré abandonner son poste et prétendre que son contrat de travail était rompu par la faute de son employeur afin d'obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif qu'à la condition de justifier de leur préjudice ; qu'en accordant la somme de 13 000 francs de ce chef à Mme X... sans qu'aucune constatation de son jugement ne se rapporte à une quelconque justification du préjudice prétendument subi par cette dernière, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X... avait refusé la proposition de paiement différé de son salaire d'octobre, a pu décider qu'en l'état du retard de l'employeur dans le paiement du salaire, la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a nécessairement subi un préjudice que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.