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28/10/1998 | FRANCE | N°96-43176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant chez M. Christophe Y..., Les Jarthes, 24750 Champcevinel,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapport

eur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant chez M. Christophe Y..., Les Jarthes, 24750 Champcevinel,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 17 mai 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Périgueux, M. Z... , avocat, agissant en qualité de mandataire de M. A..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 4 mars 1996 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Périgueux (section industrie), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-43176

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-43176
Numéro NOR : JURITEXT000007396188 ?
Numéro d'affaire : 96-43176
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-28;96.43176 ?
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