La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1998 | FRANCE | N°96-43038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société CERP Rhin-Rhône-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conse

iller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société CERP Rhin-Rhône-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société CERP Rhin-Rhône-Méditerranée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre son employeur, la société CERP Rhin-Rhône-Méditerranée, en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions exclueraient l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail, en deuxième lieu, d'une violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, d'une violation du principe du contradictoire et d'une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail dont les dispositions auraient été invoquées d'office par la cour d'appel, en quatrième lieu, d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail résultant de l'application du principe de l'unicité de l'instance malgré le vice allégué affectant son consentement au désistement de l'instance primitive ;

Mais attendu, en premier lieu, que si, en matière prud'homale, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les nouveaux chefs de demande restent recevables en tout état de cause, même en appel, tant qu'il n'a pas été statué sur les chefs de la demande primitive ; que de telles dispositions ne portent pas atteinte au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, en deuxième lieu, que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir, qui, aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, pouvait être proposée en tout état de cause ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que l'employeur a proposé la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et que la salariée, après avoir été invitée à s'expliquer sur ce moyen, a formulé ses observations à l'audience ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond la nullité du désistement d'instance qui lui était opposé ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le troisième moyen manque en fait, que le quatrième moyen est irrecevable et que les autres ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43038
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Principe de l'unicité - Application - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Code du travail R516-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-43038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award