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28/10/1998 | FRANCE | N°96-42832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit du Centre économie rurale de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur,

M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Ly...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit du Centre économie rurale de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du CERGIV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1996), rendu sur renvoi après cassation, que, suivant contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1986, Mme X... a été engagée en qualité de conseiller agricole à compter du 3 mars 1986 par le Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV) ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat, un nouveau contrat est intervenu le 2 mars 1987 entre les parties ; que, le CERGIV ayant ultérieurement procédé au licenciement de Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé, en ce qui concerne la durée du préavis, celle prévue par l'article L. 122-6 du Code du travail et de lui avoir alloué, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité minimum prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la durée du préavis indiquée par la loi ne constitue qu'un minimum et qu'elle avait fait valoir qu'elle pouvait se voir reconnaître un préavis d'une durée supérieure à celle-ci ; que, d'autre part, elle pouvait prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à celui qui est fixé par le texte, et qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de ces textes qu'elle a donc violés ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel, en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles elle indiquait que les textes du Code du travail n'étaient que des minima et demandait, en invoquant l'esprit de l'article 1152 du Code civil, à la cour d'appel d'user de son pouvoir modérateur, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, que l'article 1160 du Code civil fait obligation à la cour d'appel de suppléer d'office au silence de la convention collective sur la durée du préavis et le montant de l'indemnité de licenciement en cas de congédiement pour un autre motif que

l'inaptitude physique ou l'insuffisance professionnelle, que la cour d'appel aurait dû accorder à Mme X... soit les droits que l'usage reconnaît aux salariés licenciés de son niveau, soit au moins les droits conférés par la convention collective aux salariés physiquement inaptes ou professionnellement incapables, et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel violé ce texte ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles ou d'usages plus favorables, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a fixé la durée de préavis et l'indemnité de licenciement conformément à la loi, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42832
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-42832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42832
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