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28/10/1998 | FRANCE | N°96-42775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 96-42.775 et Z 96-43.324 formés par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Emerson Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 96-42.775 et Z 96-43.324 formés par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Emerson Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Emerson Europe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-42.775 et Z 96-43.324 ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Emerson electric industrial controls en qualité de product manager à compter du 1er octobre 1977 ; qu'à compter du 1er octobre 1990, son contrat a été transféré aux conditions existantes à la société Rantec division du groupe Emerson electric ; que dès le 14 août 1990, le salarié a sollicité de son employeur des augmentations de salaire en application de son contrat ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire pour les exercices 1988-1989 et 1989-1990, rappel de primes, et congés payés y afférents, à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le transfert de son contrat aux mêmes conditions au sein de la société Rantec ainsi qu'à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des points de retraite pour la période durant laquelle il était salarié des sociétés Emerson et Rantec, alors que M. X... soutenait que lors de sa promotion au poste de "marketing manager Acupower" au début de l'année 1980, son employeur s'était expressément engagé à assurer une révision annuelle de son salaire, ce qu'il avait fait jusqu'en 1988 ; qu'il versait aux débats le document correspondant ; qu'il ajoutait que la société Emerson, confirmant l'engagement pris, lui avait écrit le 27 novembre 1989 que, comme il le savait, son salaire devait être révisé le 1er novembre de chaque année ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de se référer aux engagements pris par l'employeur dans le cadre du contrat initial de 1977, sans manifester avoir pris en considération les conclusions de M. X... dont il résultait que l'employeur avait ultérieurement pris des engagements supplémentaires qu'il devait respecter, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, répondant aux conclusions prétendument omises, que si le salarié avait bénéficié chaque année d'augmentations de salaires, l'employeur ne s'était pas engagé à donner à ces augmentations un caractère de fixité, et qu'elles ne pouvaient donc être assimilées à un usage qui les auraient rendues obligatoires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de prime de bonus et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que M. X... contestait formellement que le calcul retenu au titre de la prime 1990 ait été le même que celui retenu au cours de l'exercice 1989 ; qu'il précisait que la formule en usage jusqu'en 1989 faisait intervenir le rapport "commandes nouvelles/objectifs", alors que le calcul retenu au titre de la prime 1990 faisait état d'un rapport "commandes facturées sur l'Europe/budget de vente" ; qu'ainsi, les modalités de calcul de la prime avaient été unilatéralement définies par la société Emerson en l'absence de fixation de tout objectif pour l'année 1990 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions péremptoires dont il résultait que la prime avait pris en compte, non pas les seuls résultats obtenus par M. X... au regard des objectifs fixés mais des éléments étrangers à sa propre activité, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer, en dépit des conclusions contraires de M. X..., que le mode de calcul de la prime avait été le même en 1990 qu'en 1989, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le mode de calcul de la prime pour 1990 a été strictement le même que celui prévu pour l'année 1989, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, et que les précédentes commissions ont donné satisfaction au salarié ; que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Emerson Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42775
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-42775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42775
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