AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galland frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Mlle Joëlle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a signé le 29 octobre 1993 avec la société Galland frères un contrat de qualification en alternance devant se dérouler du 2 novembre 1993 au 31 août 1994 ; que le 22 décembre 1993, l'autorité administrative a fait part à la société Galland frères de son refus de lui accorder l'habilitation nécessaire à la validité du contrat ; qu'estimant que son contrat avait été rompu de manière abusive et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur les dommages intérêts pour rupture abusive, l'indemnité de congé payés, les frais de mission :
Attendu que la société Galland frères fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité de congés payés et des frais de mission, alors, selon le moyen, qu'il est démontré que la rupture incombe impérativement à Mlle X... ; qu'elle a présenté devant les premiers juges des attestations non conformes à l'article 202 du nouveau Code de Procédure civile, et en infraction, puisqu'il a été fait état de faits matériellement inexacts en parfaite connaissance des dispositions de l'article 161 du Code pénal, ainsi que devant la cour d'appel, trompant ainsi les magistrats qui de ce fait ont condamné la société Galland frères pour rupture abusive du contrat de travail, alors que la vérité est que c'est Mlle X... qui l'a rompu en ne se présentant plus au travail à partir du 4 janvier 1994 ; que de ce fait Mlle X... sera condamnée à une somme de 10 000 francs pour rupture abusive du contrat de travail ; que Mlle X... pour justifier de ses frais de mission, a fourni des attestations réalisées par elle-même ou a apporté des attestations établies en infraction car relatant des faits inexacts ; que rien n'étant en plus prévu dans le contrat, la société ne peut pas être taxée de ne pas avoir fourni un véhicule ; que cette somme doit être
remboursée avec les intérêts ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la rupture du contrat de qualification était imputable à l'employeur et que la salariée justifiait de ce que les frais de mission et l'indemnité de congés payés lui étaient dus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu, d'autre part, que la demande de condamnation de la salariée à des dommages-intérêts est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'indemnité de fin de contrat :
Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a dit que l'indemnité de fin de contrat était due à la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 3 531,75 francs en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Galland frères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.