AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Agence Varoise de Sécurité (AVS), société à responsabilité limlitée, dont le siège est ...,
2 / M. Y... Cure, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Agence Varoise de Surveillance, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de M. Patrick Z..., demeurant Villa La Source, Quartier Peymarlier, 83460 Les Arcs,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Agence Varoise de Sécurité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence varoise de sécurité a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner M. Z... à lui rembourser des sommes à titre de salaire et congés payés ; que le salarié a demandé reconventionnellement le versement d'une prime de rondier, d'heures supplémentaires, d'une prime spécifique et d'heures de délégations ;
Attendu que la société Varoise de sécurité fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 mars 1996) de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 17 740,67 francs alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui fait droit à la demande sur les seules allégations de l'intéressé et sur des pièces qu'il n'analyse pas, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Varoise de Sécurité et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.