AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Agence varoise de sécurité (AVS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Z... Cure, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Agence varoise de surveillance,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Agence varoise de sécurité et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence varoise de sécurité (AVS) a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en remboursement de salaire contre M. X... et que ce dernier a demandé reconventionnellement le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société AVS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui pour partie entérine une décision de l'inspecteur du travail sans prétendre l'analyser, la contrôler ou la vérifier, et pour partie condamne l'employeur sur la seule demande du salarié et l'absence de calcul de l'inspecteur du travail, prive sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence varoise de sécurité et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.