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28/10/1998 | FRANCE | N°96-42363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imogroup, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

La SCP Schmitt Brignier, dont le siège est ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 22 janvier 1997, un mémoire en reprise d'instance à son compte aux côtés de la société Imogroup ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,

défendere

sse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imogroup, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

La SCP Schmitt Brignier, dont le siège est ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 22 janvier 1997, un mémoire en reprise d'instance à son compte aux côtés de la société Imogroup ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Lanquetin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Imogroup, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Schmitt Brignier, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Imogroup de ce qu'elle déclare reprendre l'instance à son compte aux côtés de la société Imogroup ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Imogroup, le 17 février 1987, en qualité de négociatrice ; que, par lettre du 17 juin 1991, son employeur lui a notifié qu'il prenait acte de sa démission en lui reprochant de ne pas avoir repris le travail le 11 juin, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions et de congés payés ainsi que de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'administrateur judiciaire de la société Imogroup fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996) d'avoir condamné cette société à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission du salarié doit être retenue dès lors que son comportement faisait ressortir la volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, la salariée avait, prenant prétexte d'un changement d'affectation pourtant expressément prévu par son contrat et d'une procédure engagée en référé en paiement d'un rappel de commissions, fait savoir, le 11 mai 1991, à son employeur qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu et qu'elle quittait définitivement son poste ; qu'en déclarant néanmoins la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, alléguée par la salariée qui invoquait le refus de paiement de primes et de rappels de commissions -points sur lesquels la cour d'appel a sursis à statuer en ordonnant une nouvelle expertise- sans avoir tranché auparavant la question de la réalité de l'inexécution invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en se bornant à conclure à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, invoquée par la salariée qui se plaignait d'un changement intervenu dans ses conditions de travail, sans rechercher, au vu du contrat de travail, si le changement d'affectation n'était pas conforme à la clause de mobilité souscrite par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; qu'en concluant à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner la lettre de rupture de l'employeur du 17 juin 1991 reprochant à la salariée son abandon de poste et sans rechercher si ce motif précis ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de reprise du travail à l'issue de l'indisponibilité faisait suite au retard de l'employeur dans le versement des salaires, la cour d'appel a pu décider que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imogroup et la SCP Schmitt Brignier, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42363
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-42363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42363
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