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28/10/1998 | FRANCE | N°96-42362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imogroup, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

La SCP Schmitt Brignier, dont le siège est ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 22 janvier 1997, un mémoire en reprise d'instance à son compte aux côtés de la société Imogroup ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant 3, cours de la Républi

que, 93140 Bondy,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imogroup, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

La SCP Schmitt Brignier, dont le siège est ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 22 janvier 1997, un mémoire en reprise d'instance à son compte aux côtés de la société Imogroup ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant 3, cours de la République, 93140 Bondy,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Lanquetin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Imogroup, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Schmitt Brignier, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Imogroup de ce qu'elle déclare reprendre l'instance à son compte aux côtés de la société Imogroup ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Imogroup, le 1er octobre 1988, en qualité de négociatrice ; que, par lettre du 28 février 1991, son employeur lui a notifié qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en lui reprochant de ne pas avoir repris le travail le 25 février, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions et de congés payés ainsi que de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'administrateur judiciaire de la société Imogroup fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996) d'avoir condamné cette société à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, si le jugement a considéré que la rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement, il n'a pas pour autant considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant ce jugement "en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en qualifiant la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans justifier par le moindre motif le défaut de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, enfin, lorsque la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée par la démission du salarié, c'est-à-dire lorsque le juge lui donne la qualification de licenciement, ce licenciement n'est pas pour autant, de façon automatique, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, au vu de la lettre de rupture, si l'employeur, qui reprochait à la salariée une absence injustifiée, n'énonçait pas un motif précis et si ce motif ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des certificats médicaux versés aux débats, que la salariée n'avait pu reprendre son travail par suite de la persistance de sa maladie, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé, hors toute dénaturation et par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imogroup et la SCP Schmitt Brignier, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42362
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-42362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42362
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