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28/10/1998 | FRANCE | N°96-41572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Valérie Bertin demeurant 6, pré Giraud de Genevrey, 38450 Vif, en réparation d'une omission de statuer concernant l'arrêt n° 3086 rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 17 juin 1998 ayant statué sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 mai 1995 rendu au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Hôtel de la Paix, ...,

défendeur à la cassatin ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Valérie Bertin demeurant 6, pré Giraud de Genevrey, 38450 Vif, en réparation d'une omission de statuer concernant l'arrêt n° 3086 rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 17 juin 1998 ayant statué sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 mai 1995 rendu au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Hôtel de la Paix, ...,

défendeur à la cassatin ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. Sur la requête en omission de statuer présentée par Mlle Bertin ;

Attendu que par arrêt en date du 17 juin 1998, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige opposant Mlle Bertin à M. X..., a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon et condamné M. Antouly aux dépens ;

Attendu que Mlle Bertin a joint un mémoire aux termes duquel elle sollicitait l'allocation de la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 17 juin 1998 ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Y... Bertin la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

II. Attendu que, se saisissant d'office, la Cour de Cassation constate qu'à la suite d'une erreur matérielle, le visa des textes violés par la cour d'appel de Grenoble, en son arrêt du 23 mai 1995 a été omis ; qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

1 Complétant, comme suit, l'arrêt n° 3086 en date du 17 juin 1998, en son dispositif, après le paragraphe relatif au dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Y... Bertin la somme de 8 000 francs ;

2 Rectifiant l'arrêt susvisé comme suit : Insère dans les motifs après l'alinéa "sur le second moyen" ;

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41572
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-41572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41572
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