AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Sobah, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1988 comme chef de rang, puis comme maitre d'hôtel, par la société Sobah qui exploite une brasserie à Angers ; qu'il était devenu délégué du personnel et qu'il s'était vu confier des tâches supplémentaires de gestion et contrôle contre le versement de primes ; que l'employeur estimant que ces tâches n'étaient plus assurées a cessé le versement des primes et retiré ces tâches au salarié ; que prenant acte d'une modification de son contrat de travail qu'il refusait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en versement des indemnités de rupture, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retient que le contrat n'a pas été modifié et que la rupture du contrat s'analyse en une démission ;
Attendu cependant, qu'aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de l'intéressé, d'engager la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Sobah aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.