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27/10/1998 | FRANCE | N°96-42921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42921


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que les dispositions de l'article 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre, lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licen

ciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... engagée le 3 ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que les dispositions de l'article 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre, lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... engagée le 3 juillet 1989 comme monitrice-enseignante par M. Y... a reçu le 31 juillet 1993 notification de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a adhéré le 10 août 1993 à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 21 juillet précédent ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la lettre de licenciement, qui effectivement n'était pas motivée, avait été suivie de la signature par Mme X... d'une convention de conversion, que ce fait n'interdisait pas à la salariée de contester le motif du licenciement, que cependant force était de constater que Mme X... ne déclarait pas que le licenciement n'avait pas été prononcé pour une cause économique mais se bornait à dire que la lettre de licenciement n'était pas motivée, que l'adhésion à une convention de conversion qui s'analysait en une rupture du contrat de travail d'un commun accord dispensait l'employeur des obligations prévues à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42921
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesure d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Notification postérieure du licenciement - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Obligation - Domaine d'application - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-6, L511-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 292, p. 213 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 293, p. 214 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-42921, Bull. civ. 1998 V N° 457 p. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 457 p. 342

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42921
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