Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que les dispositions de l'article 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre, lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... engagée le 3 juillet 1989 comme monitrice-enseignante par M. Y... a reçu le 31 juillet 1993 notification de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a adhéré le 10 août 1993 à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 21 juillet précédent ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la lettre de licenciement, qui effectivement n'était pas motivée, avait été suivie de la signature par Mme X... d'une convention de conversion, que ce fait n'interdisait pas à la salariée de contester le motif du licenciement, que cependant force était de constater que Mme X... ne déclarait pas que le licenciement n'avait pas été prononcé pour une cause économique mais se bornait à dire que la lettre de licenciement n'était pas motivée, que l'adhésion à une convention de conversion qui s'analysait en une rupture du contrat de travail d'un commun accord dispensait l'employeur des obligations prévues à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.