Sur les troisième et sixième moyens réunis :
Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié en qualité de professeur de l'Association Notre Dame de Bon Secours (ANDBS) et élu délégué du personnel au sein de cette association, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre notamment d'heures de délégation et d'un rappel d'heures de délégation effectuées en heures supplémentaires ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que, pour un délégué du personnel, les heures prises à l'extérieur de l'entreprise devaient être exceptionnelles et dûment motivées par la mission comme indiqué dans l'article L. 422-1 du Code du travail, que les heures réclamées par M. X... ne répondaient pas à cette mission, que les heures de délégation devaient avant tout être effectuées pendant le temps de travail, que M. X... demandait en outre paiement d'heures supplémentaires, que l'employeur n'avait jamais interdit à son salarié de les prendre pendant son temps de travail, que l'employeur n'avait aucun contrôle sur les temps de préparation et de correction, que donc M. X... ne prouvait donc pas qu'il lui était impossible d'effectuer son mandat pendant son temps de travail ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué ; d'autre part, que les heures de délégation d'un enseignant doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur la durée légale de travail en tenant compte à la fois des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, et sans vérifier si les heures de délégation réclamées en supplément ne se situaient pas en dehors du temps de travail de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne.