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27/10/1998 | FRANCE | N°96-21626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-21626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stefover, dont le siège est ... et ayant succursale 15, 3e avenue, zone industrielle, 13127 Vitrolles,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Fondiaria assicurazion, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Mutuelle électrique d'a

ssurances, dont le siège est ...,

représentées par leur agent, le Bureau Delta Eurhodanien,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stefover, dont le siège est ... et ayant succursale 15, 3e avenue, zone industrielle, 13127 Vitrolles,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Fondiaria assicurazion, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,

représentées par leur agent, le Bureau Delta Eurhodanien, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Pool mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., représentée par son agent, Les Mutuelles du Mans Réunion, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ...,

6 / de la compagnie Assurance nationale GAN, dont le siège est ..., représentée par son agent, le Bureau Gruvel et fils, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

8 / de la compagnie Allianz France, dont le siège est ... La Défense 10,

9 / de la compagnie Mannheimer, dont le siège est ...,

10 / de la compagnie Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,

11 / de la compagnie Union et Phenix espagnol, dont le siège est ..., représentée par son agent le Bureau Vemian, dont le siège est ...,

12 / de la compagnie CAMAT, dont le siège est ... Paris Cedex 02,

13 / de la compagnie Allianz France, société anonyme, dont le siège est ... La Défense 10,

14 / de la compagnie AGF, dont le siège est ..., représentée par son agent le Bureau C. Harrel et Courtes, dont le siège est ...,

15 / de la compagnie Eagle star France, dont le siège est ..., représentée par son agent le Bureau ALCAR, dont le siège est ...,

16 / de la compagnie Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

17 / de la compagnie Via assurances Nord et Monde, dont le siège

est ...,

18 / de la compagnie Guardian risques, dont le siège est ...,

19 / de la compagnie Zurich international France, dont le siège est ...,

20 / de la compagnie Alpina, dont le siège est ...,

21 / de la compagnie SIAT, dont le siège est ... Paris Cedex 02,

22 / de la compagnie Fondiaria assicurazion, dont le siège est ...,

23 / de la compagnie CEAI, dont le siège est ...,

24 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

représentées par leur agent, la SNC Dory X... et compagnie, dont le siège est ...,

toutes subrogées dans les droits de la société Etablissements Biret et compagnie, elle-même cessionnaire des droits des sociétés SOPAVIA et EL Louhoum,

25 / de la société Sudcargos, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Stefover, de Me Capron, avocat de la compagnie Le Continent, de la compagnie Fondiaria assicurazion, de la compagnie Mutuelle électrique d'assurances, de la compagnie Pool mutuelles du Mans assurances, de la compagnie AXA Assurances, de la compagnie Assurance nationale GAN, de la compagnie Le Continent, de la compagnie Allianz France, de la compagnie Mannheimer, de la compagnie Mutuelle électrique d'assurances, de la compagnie Union et Phenix espagnol, de la compagnie CAMAT, de la compagnie Allianz France, de la compagnie AGF, de la compagnie Eagle star France, de la compagnie Navigation et transports, de la compagnie Via assurances Nord et Monde, de la compagnie Guardian risques, de la compagnie Zurich international France, de la compagnie Alpina, de la compagnie SIAT, de la compagnie Fondiaria assicurazion, de la compagnie CEAI, de la compagnie Rhin et Moselle et de la société Sudcargos, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Stefover de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Sudcargos ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sopavia, qui a vendu de la viande à la société Le Louhoum, domiciliée en Tunisie, a chargé la société Stefover d'effectuer le transport de cette viande à l'aide d'une remorque réfrigérée et sans rupture de charge ; qu'à sa livraison, il est apparu que la marchandise était avariée et impropre à la consommation ; que la société Sopavia et la société Le Louhoum ont cédé leur créance de réparation à la société Biret ; que la société Compagnie Le Continent et 23 autres assureurs (les assureurs) ont assigné la société Stefover en remboursement du prix de la marchandise versé par eux à la société Biret ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par la cession de créance intervenue à son profit, la société Biret est devenue créancière de l'indemnité d'assurance garantissant le lot de viande et que les assureurs, qui lui ont réglé le 31 octobre 1991 la somme de 159 078 francs au titre de la marchandise perdue, sont subrogés dans ses droits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que le lui demandait la société Stefover dans ses conclusions d'appel, si le sinistre était couvert par les assureurs "coût et fret - Port de Radès", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des assureurs et condamné la société Stefover à leur payer la somme de 159 078,10 francs avec les intérêts au taux de 5 % à compter du 22 mai 1992, outre la capitalisation de ces intérêts au même taux, année par année, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne toutes les défenderesses, à l'exception de la société Sudcargos, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Le Continent ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21626
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-21626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21626
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