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27/10/1998 | FRANCE | N°96-20261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-20261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Résidence Célina, 69, avenue du Dauphiné, 06000 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de la Banque Worms, dont le siège est 1, Place des Degrés, 92800 Puteaux,

2 / de Mme Claire Z...
Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Marie

C..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Résidence Célina, 69, avenue du Dauphiné, 06000 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de la Banque Worms, dont le siège est 1, Place des Degrés, 92800 Puteaux,

2 / de Mme Claire Z...
Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Marie C..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996), qu'à la suite du règlement judiciaire de la SCI Les Philippines (la société), prononcé le 30 décembre 1985, la banque Worms (la banque) a été admise au passif de la société pour un montant de 23 172 320,62 francs, dont 12 000 000 francs à titre hypothécaire ; qu'elle a assigné M. Cain B..., pris en sa qualité d'associé détenant 4% du capital de la société, afin d'obtenir le paiement de sa créance proportionnellement aux droits sociaux et le paiement des intérêts dus à compter de la mise en demeure de celui-ci ; que M. Cain B... a été mis en redressement judiciaire le 16 novembre 1995 ; que l'instance en cours, suspendue jusqu'à la déclaration par la banque de sa créance, a été reprise après mise en cause de Mme A..., administrateur, et de M. C..., représentant des créanciers ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Cain B... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à son égard à la somme de 540 892 francs, plus les intérêts au taux légal depuis le 26 juillet 1984, alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Cain B... faisait valoir que la banque n'avait pas déclaré sa créance d'intérêts, de sorte que celle-ci était éteinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant le montant de la créance de la banque en principal et intérêt, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que M. Cain B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à assortir la créance de la banque des intérêts légaux sans en fixer le montant, la cour d'appel a violé les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que les instances en cours, lorsqu'elles sont reprises, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que la cour d'appel, qui a précisé le taux de l'intérêt dont était assortie la créance principale et le point de départ de celui-ci, n'encourt pas le grief présenté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt, conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;

Attendu que l'arrêt fixe à 540 892 francs, plus les intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 1984, la créance de la banque envers M. Cain B... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'arrêt des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 novembre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition concernant les intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe les intérêts de la créance principale de 540 892 francs, au taux légal, lesquels sont dus depuis le 26 juillet 1984 jusqu'au 16 novembre 1995 ;

Condamne Mme Faivre Y... et M. C..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Worms ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20261
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Arrêt de leurs cours - Réserve.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-20261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20261
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