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27/10/1998 | FRANCE | N°96-20158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-20158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardex intermarché, société anonyme, dont le siège est zone tertiaire Fourchon, 13200 Arles,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la Compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales, dont le siège est ..., et encore pris en ses bureaux du Groupe Dufaud, ...,

2 / de la société Thevenin et Ducros distrib

ution (TDD), dont le siège est ...,

3 / de la société Transports Sas, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardex intermarché, société anonyme, dont le siège est zone tertiaire Fourchon, 13200 Arles,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la Compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales, dont le siège est ..., et encore pris en ses bureaux du Groupe Dufaud, ...,

2 / de la société Thevenin et Ducros distribution (TDD), dont le siège est ...,

3 / de la société Transports Sas, dont le siège est Station auto services, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ardex, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales et de la société Thevenin et Ducros distribution, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1996), que la société Ardex a acheté "franco" du super-carburant et du gazole à la société Thevenin et Ducros distribution (société TDD), livrables dans une station-service ; que, chargée du transport, la société Transports SAS (le transporteur) a effectué la livraison les 3 et 11 mai 1991 en intervertissant les produits ; que la société Ardex, qui a reproché un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, a, le 23 juillet 1992, assigné en réparation de ses divers préjudices, la société TDD et l'assureur de celle-ci, la compagnie d'assurances GAN (le GAN) ; que ces dernières ont appelé le transporteur en garantie et invoqué la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que la société Ardex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la vente commerciale franco, le vendeur s'oblige à livrer le bien dans les locaux de l'acquéreur ; que tout manquement à cette obligation de délivrance est une violation des obligations du contrat de vente et non de l'éventuel contrat de transport qui en est l'accessoire ; que la vente conclue entre les sociétés Ardex et la société TDD étant "franco", la livraison du carburant constituait l'une des obligations contractuelles du vendeur et l'action suscitée par la mauvaise exécution de cette livraison résultait du contrat de vente ; en jugeant que l'action de la société Ardex à l'encontre de la société TDD était soumise aux règles de prescriptions de l'article 108 du Code de commerce, après avoir relevé que la vente avait été conclue franco, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatationss et a violé par fausse application l'article 108 de Code de commerce ; alors, d'autre part, que l'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule exécution d'un autre contrat ; que la livraison des carburants par le transporteur à la société Ardex ne constituait que l'exécution du contrat de vente franco conclu entre les sociétés Ardex et TDD ; que cette livraison était insusceptible de caractériser un lien contractuel quelconque entre les sociétés Ardex et le transporteur ; qu'en tirant argument de cette seule livraison la cour d'appel n'a aucunement établi que la société Ardex avait acquis la qualité de partie au contrat de transport par adhésion à celui-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce ; et alors, enfin, qu'à supposer que l'acceptation de la livraison ait pu constituer le destinataire "adhérent au contrat de transport", les clauses restrictives de ses droits n'auraient pu lui être opposées qu'à la condition d'avoir été expressément acceptées ; qu'en opposant à la société Ardex la prescription annale propre au contrat de transport sans constater que cette disposition avait été expressément acceptée par le destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 108 du Code de commerce ;

Mais attendu que la vente stipulée "franco" a pour seule conséquence de mettre à la charge du vendeur-expéditeur la conclusion du contrat de transport et le prix du déplacement et qu'en vertu de l'article 100 du Code de commerce, la marchandise sortie du magasin du vendeur voyage, s'il n'y a convention contraire, comme en l'espèce, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire ou le voiturier ;

Attendu que l'arrêt retient, que le dommage subi par la société Ardex est consécutif à la mauvaise exécution du contrat de transport auquel cette société a adhéré par la réception des marchandises qui lui ont été vendues "franco" par la société TDD et, que son action en réparation de ses préjudices, mise en mouvement à l'expiration du délai de prescription annale commençant à courir à compter de la livraison des marchandises est prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ardex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ardex à payer à la société Thevenin et Ducros distribution et à la Compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20158
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Vente stipulée "franco" - Conséquences.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-20158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20158
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