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27/10/1998 | FRANCE | N°96-19423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-19423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aubry Transports, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Pelletier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Aproport port pluvial, dont le siège est ...,

3 / de la société Spillers Petfoods, anciennement dénommée Quaker France, dont le sièg

e est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aubry Transports, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Pelletier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Aproport port pluvial, dont le siège est ...,

3 / de la société Spillers Petfoods, anciennement dénommée Quaker France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Aubry Transports, de Me Capron, avocat de la société Pelletier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Aproport port fluvial, de la SCP Gatineau, avocat de la société Spillers Petfoods, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2244 du Code civil et 108 du Code de commerce ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pelletier a chargé la société Aubry Transports (société Aubry) de prendre au transport du tripolyphosphate de soude chez la société Aproport Port Fluvial (société Aproport) et de le livrer à la société Quaker France, devenue depuis la société Spillers Petfoods (société Spillers) ; qu'ayant constaté que la livraison qu'elle avait effectuée le 29 avril 1992 avait porté sur du pyrophosphate disodique, la société Aubry a, par application de l'article 106 du Code de commerce, obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 12 mai 1992 ; que cette ordonnance a été, à la requête de la société Aubry, déclarée commune aux sociétés Pelletier et Spillers le 8 octobre 1992 ; que le 10 novembre 1992, la société Spillers a assigné en réparation de ses dommages la société Pelletier ainsi que la société Aubry ; que la société Pelletier a, par conclusions du 5 novembre 1993, demandé à la société Aubry de la garantir ; que cette dernière société a invoqué la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non recevoir, l'arrêt retient que la société Aubry ne peut se prévaloir de la prescription, dès lors qu'elle a elle-même pris l'initiative de faire ordonner une expertise le 12 mai 1992, et de la faire étendre le 8 octobre 1992 à la société Pelletier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que cette ordonnance avait été rendue à la requête de la société Aubry, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait interrompre le délai de prescription dont se prévalait cette même société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie, exercée à l'encontre de la société Aubry par la société Pelletier, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19423
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Citation en justice - Conditions tenant à la personne du signifié.


Références :

Code civil 2244
Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-19423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19423
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