AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre-Louis Y...,
2 / Z... Aline Diane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et l'Agence régionale ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... à payer une certaine somme à la société Le Crédit lyonnais ( la banque) en leur qualité de cautions des engagements de la société Setem, mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'arrêt déféré, après avoir constaté que la banque avait adressé au représentant des créanciers le bordereau de ses créances, énonce que le seul fait que cette déclaration de créance n'ait pas été signée par une personne identifiable, justifiant d'un pouvoir exprès de la banque, ne peut être sanctionné par la nullité de celle-ci, s'agissant d'un simple vice de forme, en l'absence de tout grief démontré ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, quel était le signataire de la déclaration de créance, afin de vérifier l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.