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27/10/1998 | FRANCE | N°96-18340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-18340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Georges Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Georges Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 1996), qu'après avoir mis M. Y..., exploitant agricole, en redressement judiciaire, le 16 novembre 1993, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette dernière décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple perspective d'un redressement de l'entreprise, à partir d'un plan de cession, exclut toute possibilité de conversion de la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire ; que les juges du second degré, qui ont constaté l'existence d'une offre réitérée le 4 mars 1996 par M. Eric Y..., ne pouvait plus, dès lors, procéder à la conversion du redressement judiciaire de M. Y... en une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ce dernier ; qu'en procédant pourtant à ladite conversion, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cession globale d'une entreprise en redressement judiciaire ne s'assimile pas à la liquidation judiciaire de cette entreprise ; qu'au contraire, cette cession globale a pour vocation d'éviter à l'entreprise la procédure de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la cession globale d'une entreprise en redressement judiciaire s'assimilait à une liquidation, a donc violé l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les offres d'acquisition présentées lors de la procédure de redressement judiciaire d'une entreprise, le sont sur le fondement de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ces offres sont étrangères à la procédure prévue à l'article 155 de la même loi qui ne concerne que les cessions d'entreprises consécutives à leur liquidation ; que la cour d'appel, qui a fait application de l'article 155 précité, alors qu'elle ne

pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire de M. Y..., a donc violé l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application et l'article 81 de la même loi par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement judiciaire de M. Georges Y..., exploitant agricole, a été ouvert le 16 novembre 1993 et qu'une offre de cession a été présentée par son fils, Eric Y... ; que, par ces seuls motifs, et dès lors qu'il n'était pas allégué l'existence d'un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18340
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-18340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18340
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