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27/10/1998 | FRANCE | N°96-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-18205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inter Traction, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., BP 17, 35330 Maure-De Bretagne

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Guiomard, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inter Traction, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., BP 17, 35330 Maure-De Bretagne

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Guiomard, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Inter Traction, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1996), que la société Guiomard, qui a effectué au cours des années 1991 et 1992 des transports de marchandises par voie terrestre pour le compte de la société Inter Traction, a obtenu à l'encontre de cette société une ordonnance d'injonction de payer le prix de prestations restant dues ; que, sur opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 4 janvier 1994, la société Inter Traction a invoqué la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que la société Inter Traction fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Guiomard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du paiement partiel des factures de la société Guiomard par la société Inter Traction pour décider qu'il avait interrompu la prescription de l'article 108 du Code de commerce et produit une interversion, en sorte que seule était entre les parties applicable la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations quant à ce, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la reconnaissance de dette ne peut produire une interversion, et non simplement une interruption de la prescription, que lorsqu'elle contient un engagement inconditionnel de payer le solde du prix du transport ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour d'appel, la société Inter Traction avait payé une partie des factures de transport qui lui avaient été présentées, refusant de payer le solde et opérant compensation pour le reste avec des sommes qu'elle estimait devoir lui être dues ; que ce paiement n'emportait donc pas engagement inconditionnel de la société Inter Traction de payer le solde du prix du transport ; que, dès lors, en décidant que l'action de la société Guiomard n'était pas prescrite et que seule était applicable entre les parties la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte, ensemble, par refus d'application, celles de l'article 108 du Code de commerce ; et alors, enfin, que l'interruption du délai de prescription résultant de la reconnaissance de dette n'a pour effet que de faire perdre au débiteur le bénéfice du temps déjà écoulé, un nouveau délai d'un an commençant à courir à compter de l'acte interruptif ; que, de plus, seule la signification d'une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; qu'ainsi, en déclarant non prescrite l'action de la société Guiomard, en paiement du solde de factures présentées entre les mois de mars et juillet 1992, pour des transports effectués au cours des années 1991 et 1992, et pour lequel une ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée le 4 janvier 1994, sans préciser la date à laquelle avait été effectué le dernier paiement partiel qu'elle a considéré comme une reconnaissance interruptive de prescription, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt et prive sa décision de base légale au regard des articles 2248 du Code civil et 108 du Code de commerce ;

Mais attendu que pour déclarer applicable en la cause la prescription du droit commun en matière commerciale prévue par l'article 189 bis du Code de commerce, l'arrêt n'a pas retenu que les paiements effectués par la société Inter Traction avaient eu un effet novatoire interversif de la prescription ; que, manquant en fait en ses deux premières branches, le moyen est dès lors inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter Traction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18205
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-18205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18205
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