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27/10/1998 | FRANCE | N°96-18069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-18069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEM Angles, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Escat, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. X..., domicilié Résidence du Pilat, Place du Pilat, 31

800 Saint-Gaudens, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Escat,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEM Angles, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Escat, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. X..., domicilié Résidence du Pilat, Place du Pilat, 31800 Saint-Gaudens, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Escat,

3 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Escat,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société SEM Angles, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Escat, de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Montpellier, 23 mai 1996) que la société Escat a vendu du matériel à la société Sem Angles ; que celle-ci a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du matériel ;

Attendu que la société Sem Angles reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamnée à payer à la société Escat la somme de 456 763,64 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au vendeur, qui réclame l'exécution à l'acquéreur de son obligation de payer le prix, de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le prix selon lui convenu, autrement que par des documents émanant de lui-même ; qu'en se bornant, pour condamner la société Sem Angles à payer la somme réclamée par la société Escat, à faire référence aux factures produites par cette dernière et à relever que la société Sem Angles ne produit aucun document qui permettrait de croire que cet achat a été opéré à un prix inférieur à sa valeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, que le courrier du 3 juin 1993 adressé par la société Sem Angles à la société Escat indique les valeurs après abattements convenus des produits achetés qu'il convient de retenir ; que par ce courrier, la société Sem Angles conteste que les produits achetés aient une valeur finale de 634 610,96 francs hors taxes ; qu'en déclarant que par ce courrier, la société Sem Angles reconnaît avoir reçu un matériel d'une valeur de 634 610,96 francs hors taxes, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier du 3 juin 1993, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses courriers du 6 juillet 1993 et du 3 juin 1993, la société Sem Angles contestait la facturation établie par la société Escat qui "ne correspond en rien aux accords passés" entre elles, prévoyant deux abattements sur les prix nets d'achat des produits litigieux ; qu'en relevant "l'absence de protestation élevée par la débitrice au reçu de ces factures", la cour d'appel a dénaturé les courriers du 6 juillet 1993 et du 3 juin 1993, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par lettre du 6 juillet 1993, la société Sem Angles a reconnu avoir reçu la marchandise et, par lettre du 3 juin 1993, que celle-ci était d'une valeur de 634 610,96 francs ; qui'l retient encore, par motifs propres et adoptés, que la société Sem Angles n'établit pas l'accord de la société Escat sur "l'abattement" dont la société Sem Angles se prévalait, de telle sorte que les juges du fond n'avaient pas à tenir compte de cet abattement dont la lettre du 3 juin 1993 fait état ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a ni inversé la charge de la preuve, ni dénaturé la lettre du 3 juin 1993, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEM Angles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Escat et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18069
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-18069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18069
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