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27/10/1998 | FRANCE | N°96-17628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-17628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Unat, dont le siège est à Manchester, New Hampshire, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège est tour Américan international, 92079 Paris La Défense II, Cedex 46,

2 / la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ...,

3 / la compagnie Eagle Star France, dont le siège est ...,

4 / la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est ...,

5 / la compagnie Navigation transpor

t B, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

6 / la compagnie Navigation transport, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Unat, dont le siège est à Manchester, New Hampshire, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège est tour Américan international, 92079 Paris La Défense II, Cedex 46,

2 / la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ...,

3 / la compagnie Eagle Star France, dont le siège est ...,

4 / la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est ...,

5 / la compagnie Navigation transport B, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

6 / la compagnie Navigation transport, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

7 / la compagnie Via assurances (Nord et Monde), dont le siège est ...,

8 / la compagnie Zurich, dont le siège est ...,

9 / la compagnie Alpina, dont le siège est ...,

10 / la compagnie Navigation transport 226, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

11 / la compagnie Siat, dont le siège est ... Paris Cedex 02,

12 / la compagnie Norwich union, dont le siège est ...,

13 / la compagnie Chazyr, dont le siège est ...,

14 / la compagnie Allianz France, dont le siège est ... La Défense 10,

15 / la compagnie Riunione Adriatica X...
Y... France, dont le siège est ... La Défense 10,

16 / la compagnie Eagle Star France, dont le siège est ...,

17 / la compagnie Manheimer, dont le siège est ...,

18 / la compagnie Mutuelle électrique d'assurance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la Compagnie générale maritime, dont le siège est ... et ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des compagnies Unat, l'Alsacienne, Eagle Star France, Préservatrice foncière, Navigation transport B, Navigation transport, Via assurances (Nord et Monde), Zurich, Alpina, Navigation transport, Siat, Norwich union, Chazyr, Allianz France, Riunione Adriatica X...
Y... France, Eagle Star France, Mannheimer, Mutuelle électrique d'assurance, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie générale maritime, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1996), que la société Cafex a vendu aux établissements Sirf et Moya diverses marchandises qui ont été chargées à Marseille par son mandataire, la société Cotrasud, sur le navire "Mahajunga" en vue de leur transport jusqu'à Dzaoudzi (Mayotte) par la Compagnie générale maritime (le transporteur maritime) qui avait délivré, en deux originaux, un connaissement à ordre, mais laissé en blanc, sans mention du nom d'un bénéficiaire ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, les établissements Sirf et Moya ont été indemnisés de leur préjudice par la société Cafex, tandis que les assureurs sur facultés, dont la compagnie Unat était l'apéritrice, ont versé l'indemnité d'assurance à la société Cotrasud ; que se prétendant à la fois porteurs légitimes d'un original du connaissement et subrogés dans les droits de la société Cotrasud, elle-même cessionnaire de ceux de la société Cafex, chargeur réel, les assureurs ont assigné en responsabilité le transporteur maritime, qui a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir décidé, pour accueillir cette fin de non-recevoir, qu'ils ne pouvaient se fonder sur leur qualité de porteurs légitimes du connaissement, après accomplissement de celui-ci, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut déclarer accompli un connaissement sans se faire représenter le connaissement prétendument accompli ; qu'en déclarant accompli le connaissement de l'espèce, sans s'être fait représenter le connaissement prétendument accompli, la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu que le transporteur maritime ayant expressément invoqué l'accomplissement du connaissement sur présentation de son "premier exemplaire original" , il ne résulte ni de leurs conclusions en réplique, ni de l'arrêt que les assureurs ont contesté ce fait ; que la cour d'appel, sans se faire présenter le connaissement en vertu duquel les marchandises avaient été livrées, pouvait, dès lors, retenir qu'il avait été accompli et en a exactement déduit, par application des dispositions de l'article 50, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1966, que l'autre original détenu par les assureurs, en tant que porteurs légitimes, était devenu sans valeur et ne pouvait fonder leur droit d'action à l'encontre du transporteur maritime ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient, non plus, se fonder sur leur qualité de subrogés dans les droits de la société Cotrasud, elle-même venant à ceux de la société Cafex, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort du jugement entrepris, qui énonce que "la société Cafex a cédé ses droits à la société Cotrasud", que les assureurs ont versé aux débats de première instance les actes par lesquels la société Cafex a transmis à la société Cotrasud ses droits contre le transporteur maritime ; qu'en énonçant que les assureurs n'ont pas produit ces actes, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement entrepris, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, sauf si elle est demandée ; qu'il ressort du jugement entrepris que les assureurs ont versé aux débats de première instance les actes par lesquels la société Cafex a transmis à la société Cotrasud ses droits contre le transporteur maritime ; qu'il ressort également d'une télécopie du 6 mars 1992 que ces actes ont été régulièrement communiqués à celui-ci au cours de la procédure de première instance ; qu'en reprochant aux assureurs de n'avoir pas procédé à une nouvelle communication en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 132, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le transporteur maritime ne demandait pas que les actes par lesquels la société Cafex a transmis à la société Cotrasud ses droits contre le transporteur maritime, et qui lui ont été communiqués en première instance, lui fussent de nouveau communiqués en cause d'appel ; qu'elle se bornait à soutenir que ces actes n'avaient pas été produits ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le dispositif de l'article 1690 du Code civil

n'est pas applicable en matière de subrogation ; qu'en opposant ce dispositif aux assureurs, sans rechercher si les actes que ceux-ci invoquaient, et qui sont constitués par des quittances emportant transfert des droits de la société Cafex contre le transporteur maritime, constituent, non des cessions de créance, mais des subrogations ex parte creditoris, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les assureurs s'étant bornés à soutenir que la société Cafex avait cédé à son transitaire, la société Cotrasud, les droits qu'elle tenait de sa qualité de chargeur réel à l'encontre du transporteur maritime, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la créance de réparation avait pu être transmise au transitaire par la voie distincte de la subrogation ;

Attendu, en second lieu, que s'il résulte des productions que les actes portant cession de créance entre les sociétés Cafex et Cotrasud avaient eux-mêmes été communiqués aux débats de première instance et n'avaient pas à l'être à nouveau en cause d'appel, sauf demande du transporteur maritime, qui ne ressort pas de ses conclusions d'appel, l'arrêt retient aussi que ces actes n'ont pas été signifiés au transporteur maritime, débiteur cédé, fût-ce par voie de conclusions en cours d'instance ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déniant qualité aux assureurs pour agir à l'encontre du transporteur maritime ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17628
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Action en responsabilité - Connaissement - Détention de l'exemplaire original accompli par le transporteur maritime ou son représentant - Droit d'action à son porteur légitime - Subrogation dans les droits du chargeur vendeur (non) - Cession de ces mêmes droits aux assureurs conformément à l'article 1690 du Code civil (non).


Références :

Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-17628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17628
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