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27/10/1998 | FRANCE | N°96-17046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-17046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wuhrlin Soplamed, dont le siège social est Chemin d'En Bas, 77124 Villenoy Meaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ...;

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wuhrlin Soplamed, dont le siège social est Chemin d'En Bas, 77124 Villenoy Meaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ...;

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Wuhrlin Soplamed, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 9 octobre 1995), que la société Wuhrlin Soplamed a, le 2 octobre 1987, résilié le contrat d'agent commercial la liant à M. X... au motif que celui-ci avait fait l'objet d'un mandat de dépôt le 20 août 1987 ; que M. X..., se fondant sur la relaxe qui est intervenue ultérieurement, a assigné son ancien mandant en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que la société Wuhrlin Soplamed reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Wuhrlin Soplamed faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été incarcéré pendant une longue période et que cette incarcération, dont elle n'était pas responsable, avait rejailli sur son image de marque auprès de la clientèle et avait imposé un remplacement rapide de l'agent commercial pour limiter d'urgence la baisse du chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'indisponibilité de M. X..., due à ses agissements pour le moins imprudents, ne constituait pas une faute justifiant la rupture du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions dont fait état la première branche, l'arrêt, après avoir relevé que le mandataire disposait d'une structure commerciale et que le mandant ne prouve pas que les activités commerciales de son agent étaient arrêtées, retient souverainement que l'indisponibilité de M. X... ne peut suffire à justifier la résiliation du contrat ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'origine de cette indispossibilité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wuhrlin Soplamed aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-17046

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-17046
Numéro NOR : JURITEXT000007396178 ?
Numéro d'affaire : 96-17046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-27;96.17046 ?
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