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27/10/1998 | FRANCE | N°96-17000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-17000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation conseil management international (OCMI), société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation conseil management international (OCMI), société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société OCMI, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1996), rendu sur renvoi après cassation, que, par lettre du 19 février 1986, adressée à "M. Y...", la société Organisation conseil management international (société OCMI) a accepté de participer à la négociation de la cession des actions de la société Midax et a indiqué le montant de ses honoraires à la charge de cette société ; que, le 8 avril 1986, M. X..., associé de la société Midax, a cédé l'intégralité du capital social de cette société à une société Média en se portant fort des autres associés ; que cette cession a été résolue ; que la société OCMI a assigné M. X... en prétendant qu'il était personnellement débiteur du solde d'honoraires pour cette opération ;

Attendu que la société OCMI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre-devis du 19 février 1986 n'avait pas été adressée à M. X..., à titre personnel, en sa qualité de détenteur d'actions de la société Midax, ce qui aurait établi l'existence d'un accord entre M. X... et la société OCMI quant à l'intervention de cette dernière dans la négociation en cours, même si la lettre-devis stipulait en termes clairs et précis que les honoraires de la société OCMI seraient à la charge de la société Midax, la cour d'appel la privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge saisi de plusieurs faits pouvant constituer un faisceau de présomptions ne peut les envisager séparément, mais doit apprécier l'ensemble de ces faits pour déterminer s'ils ne forment pas un faisceau de présomptions ; qu'en examinant séparément les faits invoqués par la société OCMI, la cour d'appel a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la seule stipulation claire et précise de la lettre-devis du 19 février 1986, selon laquelle les honoraires dus à la société OCMI pour son intervention dans la négociation relative à la cession des actions resteraient à la charge de la société Midax, ne saurait permettre d'exclure l'existence d'un accord conclu entre la société OCMI et M. X... quant à cette intervention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient que le destinataire de la lettre du 19 février 1986 était la société Midax et non pas M. X... personnellement ;

Attendu, en second lieu qu'après avoir analysé chacun des faits invoqués par la société OCMI, l'arrêt retient, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, que cette société n'établit pas contre la convention expresse des parties, que le débiteur des honoraires était M. X... ;

D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OCMI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société OCMI à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17000
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-17000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17000
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