La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°96-16929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Waterair Industries, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Laurent X..., demeurant 12, allées Juges Aroles, 66700 Argelès-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Waterair Industries, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Laurent X..., demeurant 12, allées Juges Aroles, 66700 Argelès-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Waterair Industries, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X... a accepté la lettre du 30 octobre 1982, par laquelle la société Waterair Industries (société Waterair), qui commercialise des piscines en kit et accessoires de piscine, lui proposait de devenir son agent commercial ; que néanmoins, M. X... ne s'est jamais fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux ; que, fin 1990, les parties se sont accordées pour constater que M. X... ne pouvait plus efficacement prospecter le secteur géographique qui lui avait été confié, en raison notamment de "la non-conformité des moyens mis en place par le mandataire", et avaient décidé d'un commun accord le principe de la création, par celui-ci, d'une société à responsabilité limitée qui se substituerait à lui ; que le 3 juin 1992, M. X... écrivait à la société Waterair qu'il avait transféré ses activités à la SARL LVD Piscines ; que, le 22 juin 1992, la société Waterair donnait son accord "de principe" pour que cette société "devienne son partenaire", "en ses lieu et place", en précisant que cet accord était "conditionné", par la signature d'un nouveau contrat devant tenir compte du fait que le mandat serait désormais exécuté non par une personne physique, mais par une personne morale et "qu'en conséquence, un entretien s'imposait au siège de la société Waterair" ; que, par lettre du 26 juin 1992, M. X... acceptait ce rendez-vous sans condition mais en différait la date "après la saison estivale" ; que, le 14 octobre 1992, M. X... demandait à la société Waterair communication du projet de contrat à intervenir ; que le 21 octobre, la société Waterair invitait de nouveau M. X... à venir négocier les clauses de la nouvelle convention ; que le 9 décembre 1992, la société Waterair accordait à M. X... un délai jusqu'au 15 décembre, pour participer à cette négociation ; que le 10 décembre, M. X... refusait de se déplacer tant qu'il n'aurait pas reçu le nouveau projet de contrat par écrit ; que, le

29 décembre 1992, la société Waterair écrivait qu'elle prenait acte de la résiliation du contrat par le fait de M. X... ; que la cour d'appel a condamné la société Waterair à payer à M. X... la somme de 1 500 000 francs à titre d'indemnité de résiliation du "mandat d'agent commercial" ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 454, 458, 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements des tribunaux de commerce délibérés par des juges en nombre pair sont nuls ; que les vices affectant la mention des juges qui ont délibéré ne peuvent être réparés, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que l'arrêt, statuant sur l'appel d'un jugement de tribunal de commerce dont les mentions faisaient apparaître que six juges avaient délibéré, après avoir retenu qu'il résulte d'une note d'audience produite aux débats que cinq seulement de ces six juges avaient délibéré, rectifie le jugement pour erreur matérielle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en recourant à la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile qui était en l'espèce inopérante, la cour d'appel, qui devait déclarer nul le jugement, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relaté la chronologie des faits, s'est contredit en énonçant, d'un côté, que "si le mandant peut s'opposer à la cession du mandat, faute par lui d'en agréer l'acquéreur, il ne peut, à la suite de cette cession, modifier le contrat ainsi créé" et en retenant, d'un autre côté, que la société Waterair avait, le 22 juin 1992, écrit qu'elle "conditionnait" son acceptation de la cession à la signature d'un nouveau contrat et qu'en conséquence un entretien s'imposait entre les parties, entretien que M. X... avait accepté sans condition, puis subordonné à une condition, ce dont il résultait que la société Waterair n'avait donné son agrément que sous une condition qui est défaillie par le fait de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16929
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Imparité - Nécessité - Tribunal de commerce - Rectification (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L412-1
Nouveau Code de procédure civile 454, 458 et 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award