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27/10/1998 | FRANCE | N°96-16909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Orchard International, dont le siège est ..., Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société Sogeval, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Orchard International, dont le siège est ..., Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société Sogeval, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Orchard International, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogeval, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 22 mars 1996), que, le 2 janvier 1990, la société Sogéval a conclu, pour la commercialisation de ses produits dans un secteur géographique déterminé, un contrat d'agent commercial avec la société Orchard international (société Orchard) ; que, par lettre du 26 mars 1992, elle a résilié ce contrat avec effet immédiat ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Orchard reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa lettre de résiliation du 26 mars 1992, la société Sogéval avait explicitement fondé sa décision de rupture anticipée sur les dispositions, d'un côté, de l'article 10-3 du contrat, relatif à l'impossibilité d'obtenir une nouvelle convention avec la Coface et, d'un autre côté, de l'article 8-5, relatif à la promotion des ventes et du suivi technique ; que la cour d'appel a expressément constaté que, sur ces fondements, la rupture du contrat n'était pas justifiée ; qu'en déclarant, dès lors, que la société Sogéval était néanmoins fondée à se prévaloir de l'article 8-1 du contrat, dont elle relevait pourtant que les stipulations n'avaient pas été visées dans la lettre de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement, pour déclarer justifiée la résiliation litigieuse, sur la lettre du 27 avril 1992 de la société Orchard, postérieure à la lettre de rupture unilatérale de la société Sogéval, qui ne faisait pas état de circonstances antérieures à la résiliation et de nature, à ce titre, à la justifier, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Orchard avait fait valoir que la société Sogéval, qui avait eu connaissance, par un fax du 20 février 1992, du départ de M. X...,

savait nécessairement que sa demande du 25 février suivant et selon laquelle M. X... devait rester son interlocuteur au sein de la société Orchard ne pouvait être satisfaite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, d'où il ressortait que la société Sogéval, qui avait organisé ses relations avec le concurrent immédiat de la société Orchard, avait ainsi tenté de légitimer par avance la rupture envisagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées par la troisième branche, l'arrêt retient que la société Orchard ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que la société Sogéval et M. X..., associé de la société Orchard, se sont organisés à ses dépens et que la société Sogéval n'est pas à l'origine des difficultés survenues au sein de la société Orchard ; qu'il retient encore que la société mandante est fondée à invoquer, comme elle a fait dans ses conclusions, la clause 8-1 du contrat, conventionnellement considérée comme essentielle, le mandataire n'étant plus en mesure, à partir du mois de février 1992, d'assurer la promotion et le suivi des ventes sur le territoire concédé, peu important que cette clause n'ait pas été invoquée dans la lettre de résiliation et que la société Sogéval ait pu administrer la preuve de ses dires par une lettre postérieure du 27 avril 1992, émanant de la société Orchard elle-même ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Orchard reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de 225 000 francs au titre du forfait non versé en 1992 et de l'avoir, au contraire, condamnée à rembourser à la société Sogéval la somme de 112 500 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le contrat d'agence commerciale ne prévoyait pas qu'en cas de résiliation avant terme, le forfait versé devrait être remboursé au prorata de la période durant laquelle le contrat ne pouvait plus être exécuté du fait de la résiliation ; qu'en conséquence, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'analysant les stipulations de la clause 9 du contrat, l'arrêt, après avoir relevé que les prestations "fournies" par le mandataire était "rémunérées" par une commission sur ventes s'ajoutant à une commission forfaitaire, laquelle correspondait "aux missions de prospection de clientèle et au suivi d'enregistrement des produits dans les pays du territoire" concédé, a pu estimer que la rémunération forfaitaire n'était due que pour la période où les prestations à rémunérer avaient été effectivement fournies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Orchard reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 113 814 francs au titre des commissions sur ventes pour l'année 1992, alors, selon le pourvoi, qu'en fondant sa décision sur la simple hypothèse selon laquelle la seule rupture du contrat en mars 1992 aurait empêché la société Orchard de prétendre à des commissions égales à celles de l'année précédente, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé le montant des commissions forfaitaires et celui des commissions sur ventes et fait ainsi ressortir que le second était inférieur au premier, même en retenant, pour l'année 1992, le chiffre proposé par la société Orchard, l'arrêt retient que ce dernier chiffre est surévalué ; que le grief du pourvoi, portant sur un motif surabondant, est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orchard International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orchard International à payer à la société Sogéval la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16909
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16909
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