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27/10/1998 | FRANCE | N°96-16530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis 1/A, avenue de la Marne, BP. 79, 59442 Wasquehal Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1 / du GIE Sillon de Bretagne, dont le siège est ...,

2 / de la société HLM Le Home Atlantique, dont le siège est sis ...,

défendeurs à la cassation ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis 1/A, avenue de la Marne, BP. 79, 59442 Wasquehal Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1 / du GIE Sillon de Bretagne, dont le siège est ...,

2 / de la société HLM Le Home Atlantique, dont le siège est sis ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société HLM Le Home Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GIE Sillon de Bretagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1996), que la société GIL, membre du GIE Sillon de Bretagne (GIE), a été victime d'un cambriolage survenu dans son magasin ; que la société Lilloise d'assurances et de réassurances (l'assureur) a indemnisé la société GIL, son assuré, de ce dommage puis a engagé une action subrogatoire contre la société HLM Le Home atlantique (société HLM) et le GIE ;

Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sur la stipulation pour autrui, la cour d'appel s'est contentée d'une simple affirmation, sans aucune considération de fait et de droit permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et qu'elle a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles la convention entre la société HLM et le GIE avait été conclue en vue de la surveillance des parties communes de la galerie marchande tant dans l'intérêt du GIE que des différents commerces ; alors, en outre, qu'en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions suivant lesquelles les préposés de la société HLM ne surveillaient pas en permanence les écrans des caméras de contrôle dont le son était réglé au plus bas ; et alors, enfin, que l'assureur avait également invoqué ces manquements aux obligations prévues par la convention à l'encontre du GIE dans ses conclusions signifiées le 20 juillet 1995 qui renvoyaient à celles des 6 avril et 19 mai et qu'en affirmant que cette société ne démontrait pas en quoi la convention aurait contribué à la survenance du préjudice, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le vol a été commis dans une partie privative de l'immeuble, occupée par la société GIL, l'arrêt en retenant qu'en vertu de la convention conclue entre le GIE et la société HLM, cette dernière avait contracté une obligation de surveillance des parties communes et non de gardiennage des parties privatives, le contrat précisant en outre que chaque commerçant doit faire son affaire personnelle de "la sécurité vol" de son magasin, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions, l'assureur a demandé la condamnation du GIE à lui payer des dommages-et-intérêts en se référant à ses conclusions antérieures par lesquelles il avait formé la même demande contre la société HLM à qui il reprochait de n'avoir pas exécuté la convention précitée ; qu'après avoir retenu que cette convention ne contenait pas de stipulation au profit de la société GIL, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'assureur, en relevant que celui-ci ne précisait pas en quoi le fait pour le GIE d'avoir conclu la convention avec la société HLM avait causé un préjudice à la société GIL ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lilloise d'assurances et de réassurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lilloise d'assurances et de réassurances à payer au GIE Sillon de Bretagne la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16530
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16530
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