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27/10/1998 | FRANCE | N°96-16429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les Bordes, société civile immobilière, dont le siège est ..., angle rue des Bordes, 94430 Chennevières-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Leïla X..., mandataire de la liquidation judiciaire de la société Fransact, de M. Z..., des consorts Y... et de la société Cojuract, demeurant ...,

défenderesse à la cassa

tion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les Bordes, société civile immobilière, dont le siège est ..., angle rue des Bordes, 94430 Chennevières-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Leïla X..., mandataire de la liquidation judiciaire de la société Fransact, de M. Z..., des consorts Y... et de la société Cojuract, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société civile immobilière Les Bordes, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996), que la liquidation judiciaire de la société Fransact, mise en redressement judiciaire le 8 février 1994, a été étendue à la société Cojuract et à la SCI Les Bordes (la SCI) ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision et d'avoir dit que les opérations de liquidation se poursuivraient sous patrimoine commun, avec date de cessation des paiements commune au 5 octobre 1995, alors, selon le pourvoi, que l'interdépendance économique entre deux sociétés n'est pas à elle seule, lorsque ces sociétés constituent des entités juridiques distinctes, de nature à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces sociétés qui, seules, peuvent permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever l'existence de mouvements de fonds anormaux entre les sociétés Fransact et Cojuract d'un côté et la SCI d'un autre côté, pour décider d'étendre à celle-ci la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la première, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Fransact et la SCI, dont les associés n'étaient pas les mêmes, n'avaient pas un objet social totalement distinct et si la SCI ne disposait pas d'un patrimoine propre et n'avait pas exécuté normalement son objet social, d'où un manque de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Fransact a, le 10 mars 1994, viré une somme de 21 670 francs provenant de son compte séquestre et la veille du prononcé de sa liquidation judiciaire, soit le 11 juillet 1994, remis à la SCI un chèque de 400 000 francs, tandis qu'aucune justification réelle n'était proposée pour ces transferts de fonds ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations retenant la confusion des patrimoines de la société Fransact et de la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Bordes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Les Bordes et de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16429
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16429
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