AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Serrulec,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., gérant de la SARL Serrulec mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1996), d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, que le juge qui décide de prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant pour une durée supérieure à cinq années, doit apprécier, de façon concrète, s'il existe une proportion entre la déchéance qu'il prononce et la gravité des faits qu'il relève ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et, en particulier, en s'abstenant de prendre en considération les diverses circonstances atténuantes, dont M. Y... faisait état dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la déclaration de cessation des paiements avait été faite tardivement et que les explications de M. Y... sur les causes de la faillite de son entreprise "démontrent qu'il était tout à fait incapable, malgré son diplôme d'une école de commerce, de diriger une entreprise, et que la naïveté de la jeunesse ne saurait servir d'excuse et encore moins de justification", la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement apprécié la durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, de la mesure prononcée contre le dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.