AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Anne Y..., représentant des créanciers et liquidateur de M. Pierre X..., demeurant Village Viva la Digue Bas du Port, 97190 Le Gosier,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 12 février 1996), que le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et rejeté par là-même le projet de plan de continuation que celui-ci avait présenté ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer sur un plan de continuation qu'après que le représentant des créanciers ait reccueilli l'avis de chaque créancier sur les délais de paiement proposés par le débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... a proposé, en cause d'appel, un plan de continuation prévoyant l'apurement total de son passif par un premier versement de 103 622,68 francs et 64 mensualités de 15 000 francs ; que le représentant des créanciers n'a cependant pas daigné recueillir l'avis de chacun des créanciers ayant déclaré sa créance, qui n'auraient pourtant pas manqué de manifester leur accord sur le plan de remboursement du passif sur seulement 5 ans ; qu'en statuant sur un plan de continuation, sans constater que les créanciers avaient été régulièrement consultés, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que, pour rejeter le plan de continuation proposé par M. X..., la cour d'appel a estimé "qu'il résulte des pièces versées par le liquidateur que, malgré plusieurs rappels écrits de sa part, M. X... n'a pas respecté ses engagements" ; qu'en statuant ainsi et alors que les conclusions du représentant des créanciers étaient muettes sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les documents à elle
seule soumis, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le plan de continuation, qui reposait sur une location nouvelle faite après une cession litigieuse du droit au bail de la société Progression moulienne, dont le produit, qui aurait dû être remis au liquidateur de cette société, avait été directement appréhendé par M. X..., n'était pas réalisable, la cour d'appel a souverainement estimé que la consultation des créanciers ne s'imposait pas ;
Attendu, d'autre part, que le grief de la seconde branche ne concerne pas le rejet du plan de continuation mais la procédure de vérification des créances ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.